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Renforcement de l’information du mineur dans les procédures familiales

Droit de la famille, cabinet avocat 78 route de Versailles Le Chesnay

L’obligation d’associer les mineurs aux décisions les concernant connaît de nouvelles traductions sur le plan procédural.

C’est ainsi que le décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, pris en application de la règlementation européenne en matière familiale (Bruxelles II ter), prévoit un renforcement de l’information du mineur dans les procédures familiales. Le législateur a ainsi complété l’article 388-1 du code civil et créé l’article 1568-1 dudit code.

L’article 388-1 dernier alinéa Code Civil dispose désormais : « Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa ».

Quant à l’article 1568-1 Code Civil (Résolution amiable des différends), il est rédigé comme suit : « Lorsque l’accord porte sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il est fait mention dans l’acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande. »

Ces nouvelles dispositions ont un impact direct sur la recevabilité des actes de saisine des juridictions françaises et leur reconnaissance à l’étranger. Elles entreront en vigueur le 1er mai 2023.

Il reste à mettre en œuvre les modalités pratiques de ces modifications. Lorsque c’est le greffe qui convoque les parties, l’adjonction d’un formulaire destiné aux mineurs avec les convocations des justiciables pourrait être envisagée (encore que le demandeur pourrait également anticiper une telle demande en exposant que le mineur a été avisé de sa faculté d’être entendu en Justice). Lorsque la saisine se fait par voie d’assignation, il appartiendra à l’avocat de mentionner que le demandeur s’est acquitté de son obligation d’information.

En l’état, une simple mention est requise, mais l’on peut s’interroger sur le fait qu’une preuve puisse être requise que le mineur a bien été informé de sa faculté d’être auditionné. En ce cas, un formulaire comparable à celui qui est exigé dans le cadre des divorces par consentement mutuel, en dépit de ses imperfections, pourrait être annexé aux requêtes ou aux assignations.

Affaire à suivre …