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Articles

Le Cabinet vous informe

Renforcement de l’information du mineur dans les procédures familiales

Droit de la famille, cabinet avocat 78 route de Versailles Le Chesnay

L’obligation d’associer les mineurs aux décisions les concernant connaît de nouvelles traductions sur le plan procédural. C’est ainsi que le décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, pris en application de la règlementation européenne en matière familiale (Bruxelles II ter), prévoit un renforcement de l’information du mineur dans les procédures familiales. Le législateur a ainsi complété l’article 388-1 du code civil et créé l’article 1568-1 dudit code. ...

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Le report des assemblées générales de copropriétaires et Covid-19

Assemblée

En ces temps troublés par à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19, les Assemblées Générales de copropriétaires sont nécessairement soumises aux mesures de confinement prises par le Gouvernement et en conséquence annulées. Parmi les nombreuses questions juridiques consécutives à la mise en place de ces mesures, se pose celle relative à la désignation d’un nouveau syndic, ou du renouvellement du mandat du Syndic, lorsque l’Assemblée Générale à venir avait notamment pour objet de procéder à la désignation de ce dernier....

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Licenciement d’un salarié en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle

Droit du travail , cabinet d'avocats NewTone - 78 Versailles- / Le Chesnay

L’article L1126-9 du Code du travail est ainsi rédigé : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ». Cette période de protection peut être longue puisqu’elle ne prend fin que le lendemain du dernier jour du dernier arrêt de travail....

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Barème MACRON : la fronde de certains conseils de PRUD’HOMMES

Droit du travail , cabinet d'avocats NewTone - 78 Versailles- / Le Chesnay

L’une des Ordonnances dite « MACRON » (relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail) publiée le 23 septembre 2017 a eu pour but majeur de modifier l’article L.1235-3 du Code du travail. Depuis le 24 septembre 2017, cet article L.1235-3 du Code du travail encadre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fixant un montant minimal et un montant maximal d’indemnisation....

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Rupture conventionnelle annulée par le Conseil des prud’hommes

Cour de justice, tribunla, Prud'hommes

La rupture conventionnelle annulée par le Conseil des prud’hommes produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a décidé dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (Cass. Sociale n° 16-15.273) que, lorsque le Conseil des prud’hommes ou la Cour d’appel prononce la nullité d’une rupture conventionnelle, même homologuée par l’Administration, ladite rupture conventionnelle est considérée comme nulle et non avenue et la cessation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié doit alors restituer à l’employeur les sommes versées dans le cadre...

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Les cas de licenciement ne relevant pas du barème d’indemnisation obligatoire

Droit du travail , cabinet d'avocats NewTone - 78 Versailles- / Le Chesnay

L’Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 a fixé un barème d’indemnisation obligatoire qui s’impose au Conseil des prud’hommes et à la Cour d’appel et qui varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (article L. 1235-3 du Code du travail). Les plafonds prévus par ce texte ne sont toutefois pas applicables lorsque au Conseil des prud’hommes ou la Cour d’appel constate que le licenciement est entaché d'une des nullités afférentes à :...

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Immobilier – application de la prescription biennale à l’action en paiement du constructeur contre l’acquéreur en V.E.F.A.

Construction, réception, avocat 78 Yvelines, droit de la construction, Rue de Versailles Le Chesnay

L’article L. 218-2 du Code de la Consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans. Dans un arrêt du 26 octobre 2007 (Cass. Civ. 3ème n° 16-13.591), la Cour de Cassation est venue préciser que cette prescription de 2 ans s’appliquait à l’action d’une société, professionnelle de l’immobilier, en paiement du solde du prix de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, ce délai de 2 ans commençant par ailleurs à courir à compter de la date de la livraison....

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