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Barème MACRON : la fronde de certains conseils de PRUD’HOMMES

Droit du travail , cabinet d'avocats NewTone - 78 Versailles- / Le Chesnay

L’une des Ordonnances dite « MACRON » (relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail) publiée le 23 septembre 2017 a eu pour but majeur de modifier l’article L.1235-3 du Code du travail.

Depuis le 24 septembre 2017, cet article L.1235-3 du Code du travail encadre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fixant un montant minimal et un montant maximal d’indemnisation.

Cette « barémisation » de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a ému les professionnels du Droit, la question de sa validité juridique étant clairement posée, puisque le Juge dispose normalement d’une « appréciation souveraine » en la matière.

Interrogée sur la problématique, le 17 juillet 2019, la Cour de cassation a rendu un avis validant le « Barème Macron » aux yeux des conventions internationales (et plus précisément, la convention de l’OIT et la Charte sociale européenne).

Malgré cet avis, certains juges prud’homaux ont continué d’octroyer des indemnités de licenciement pour cause réelle et sérieuse nettement supérieures à celles encadrées par ce barème.

C’est le cas du Conseil de prud’hommes de Grenoble qui, dans son jugement rendu le 22 juillet 2019 (RGn°18/00267), a estimé que ce barème ne permettait pas la mise en place d’une réparation adéquate du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud’hommes de Troyes, quelques jours plus tard, soit le 29 juillet 2019, a suivi la même logique, arguant pour sa part que le barème limitait illégalement le pouvoir d’appréciation du juge.

L’avis de la Cour de cassation ne semble donc pas faire l’unanimité parmi les juridictions du fond. La première décision qui sera rendue par la Haute Juridiction est donc attendue avec le plus vif intérêt par les Professionnels comme par les Justiciables.