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Construction – conditions de la mise en œuvre de la réception judiciaire

Construction, réception, avocat 78 Yvelines, droit de la construction, Rue de Versailles Le Chesnay

L’article 1792-6 du Code Civil prévoit que la réception judiciaire peut être sollicitée à défaut de réception amiable, à la requête de la partie la plus diligente.

Cet article ne contient cependant pas les conditions de recevabilité d’une telle demande et c’est donc la jurisprudence qui a établi ces conditions au fil du temps.

 

Depuis un arrêt du 25 mars 2015 (Cass. Civ. 3ème n° 14-12.875), la Haute juridiction a ainsi posé le principe selon lequel, pour qu’une réception judiciaire puisse intervenir, il convient que les travaux soient « en état d’être reçus » (ce qui, en pratique, revient à exiger un état d’avancement de travaux rendant l’ouvrage habitable, quand bien même lesdits travaux sont restés inachevés).

La Cour de Cassation a été récemment saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS qui avait exigé, non seulement la preuve que les travaux soient « en état d’être reçus », mais également la preuve que le Maître d’Ouvrage ait opposé un refus abusif à la demande de réception amiable expressément sollicitée par le constructeur.

Par décision en date du 12 octobre 2007 (Cass. Civ. 3ème n° 15-27.802), la Cour de Cassation a censuré la Cour d’appel pour avoir ainsi motivé son arrêt, venant apporter à cette occasion la précision que la seule et unique condition, pour voir ouverte la faculté de solliciter une réception judiciaire en l’absence de réception amiable, est le constat que les travaux sont « en état d’être reçus ».

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